Résiliation de plein droit du bail

l’immeuble étant devenu impropre à son exploitation

Pour dire n'y avoir lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et condamner la bailleresse à exécuter des travaux, un arrêt retient qu'à défaut de perte totale, la résiliation du bail de plein droit ne peut être constatée et que, le bail se poursuivant, la société propriétaire, en sa qualité de bailleur, doit, en vertu de son obligation de délivrance, faire procéder aux travaux de remise en état.

Mais la cour de cassation sanctionne en jugeant qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l'immeuble était devenu impropre à l'exploitation prévue au bail, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l’article 1722 du code civil (Civ.3°, 8 mars 2018, n° 17-11 439 à paraître Bull. + Int. ; D.2018-615)

Obs.- Au visa de l'article 1722 du code civil , selon lequel si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit,  la cour de cassation rappelle que doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur.

Ces dernières années, la jurisprudence a étendu l’obligation de délivrance du bailleur, mais il est opportun de rappeler une solution conforme aux dispositions du Code civil par un arrêt largement diffusé.

Jean Debeaurain