Créance de travaux - Redressement judiciaire

La créance du bailleur relative aux travaux de remise en état n'est la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation, au sens des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, que si les dégradations qui lui sont reprochées ont été commises pendant cette période et non, comme le soutient le moyen, parce que les lieux auraient été restitués après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Com.2 décembre 2014, n°13-11059, Obs. C. Lebel, Rev. Loy. 2015-65)