Bornage (CA Aix, 5 avril 2011)

Le bornage du fossé de « colature »

CA Aix en Provence, 4ème B, 5 avril 2011 (RG 09/15173)

A l’occasion d’une action tendant à l’élagage d’arbres empiétant sur un fonds, un arrêt de la Cour avait condamné l’un des voisins à couper les branches qui avançaient sur la propriété de l’autre voisin «au-delà du ruisseau et au-delà du grillage séparant les deux propriétés». Cette disposition ne revêt pas l’autorité de la chose jugée au regard de la détermination des limites des propriétés de l’article 646 du Code civil.

L’existence d’un ruisseau entre les fonds ne peut empêcher l’action en bornage puisque ce ruisseau n’existe que sur une partie de la limite des fonds en cause (CA Aix-en-Pce, 4° ch. B, 5 avr. 2011, RG n° 09/15173).

La limite présumée entre les fonds peut entraîner l’action en élagage (art. 673 du Code civil) sans que celle-ci empêche par ailleurs une action en bornage (art. 646 du Code civil). Telle était la première difficulté à résoudre par les juges aixois.

La deuxième difficulté était de savoir si l’action en bornage était recevable en présence d’un «ruisseau». L’une des parties soutenait qu’il s’agissait d’un fossé de colature (pour le déversement des eaux du fonds en contre-haut), l’autre qu’il s’agissait d’un véritable ruisseau dont la présence de l’eau était incompatible avec une implantation de borne.

En réalité, la présence de l’eau courante empêche une implantation matérielle des bornes. La jurisprudence s’est prononcée ainsi pour certains cours d’eau ; car les fonds ne sont pas contigus, de même pour certains ruisseaux.

L’opération matérielle est la conséquence de la fixation judiciaire ou amiable des limites de propriété.

Mais rien n’empêche de déterminer une limite sans implanter des bornes, avec simplement pose de repères à partir desquels la ligne séparative peut être définie. On parle alors en ce cas de délimitation plus que de bornage (cf. F. Danger, Le bornage, 2° éd. 1963, Eyrolles).

Quant aux fossés de colatures, ils peuvent être privatifs ou mitoyens. En ce dernier cas, la limite se situe dans le milieu de l’ouvrage sans qu’il y ait lieu à pose de bornes. La « délimitation » apparaît nécessaire à défaut de véritable bornage en cas de fossé mitoyen.