Fiscalité successorale

« Biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible ou parts de groupement foncier»

L’exonération à hauteur de 75 % de leur valeur lorsqu’elle était inférieure à 101 897 €, et la fraction supérieure à ce montant étant exonérée à hauteur de 50 %, la loi de finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 déc. 2018 prévoit dans son art. 46 de porter la limite de 101 897 € à 300 000 € pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2019.

Voir ci-après la disposition légale concernée :

C.G.I. - Article 793 bis.-  (modifié par loi n° 2012-958 du 16 août 2012 –art 5 (V)

L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l’article 1727.

 

Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 300 000 € l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.