Validité de la distorsion d’indexation née du renouvellement du bail

Après avoir refusé de renouveler le bail, une société bailleresse a exercé son droit de repentir et offert à la société locataire le renouvellement du bail au 1er février 2006, puis l'a assignée en fixation du montant du loyer révisé ;

La société locataire a demandé que la clause d'indexation prévue au bail soit réputée non écrite ;

Pour accueillir sa demande, l'arrêt de la cour d’appel retient que l'application de la clause d'indexation insérée au bail renouvelé engendre une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire (2e trimestre 2005 - 2e trimestre 2006 : 12 mois) et la durée écoulée entre les deux révisions (1er février 2006 au 1er janvier 2007 : 11 mois) et que cette distorsion opère mécaniquement un effet amplificateur lors des indexations suivantes pendant toute la durée du bail ;

Mais selon la Cour de cassation en statuant ainsi, alors que la distorsion retenue ne résultait pas de la clause d'indexation elle-même, mais du décalage entre la date de renouvellement du bail intervenu le 1er février 2006 et la date prévue pour l'indexation annuelle du loyer fixée au 1er janvier 2006, la cour d'appel a violé l’article L 112-1 al.2 du Code monétaire et financier
(Civ. 3 °, 13 septembre 2018, n° 17-19525 , Bull.).

Obs. Dans la mesure où le bail est renouvelé aux clauses et conditions antérieures, excepté le montant du loyer, il n’est pas possible de modifier le trimestre de référence pour l’indexation, ce qui risque effectivement de créer une distorsion ;  mais celle-ci est inévitable selon la date de renouvellement du bail retenu. Ne résultant pas de la clause elle-même, ce décalage est valable. Il ne  saurait  entraîner l’anéantissement de la clause d’indexation.