Congé délivré par un co-gérant de GFA sans autorisation AGE

Sur pourvoi en cassation, un GFA et  sa co-gérante font grief à un arrêt d’annuler un congé pour défaut d’autorisation du gérant par l’assemblée générale extraordinaire ;

La Cour de cassation répond :

D’une part,  c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l’article 16 des statuts, que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que la commune intention des parties était de conférer à l’assemblée générale extraordinaire, seule habilitée à autoriser la conclusion de baux, le pouvoir d’en approuver parallèlement la rupture et en a déduit que le verbe "réaliser" devait être considéré comme signifiant résilier ;

D’autre part,  les tiers à un groupement foncier agricole peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant de celui-ci ;  la cour d’appel a constaté que le preneur n’était pas associé du GFA lors de la délivrance du congé, son père ne lui ayant fait donation de parts sociales qu’après cette date ; il en résulte que le tiers preneur à bail, pouvait se prévaloir des statuts du groupement bailleur pour justifier du dépassement de pouvoir commis par sa cogérante ;  par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié .

(Civ. 3°,14 juin 2018, n° 16-28672, Bull.)