Notion de chemin d'exploitation,

 

Droit d’usage et droit de propriété de l’assiette du chemin, entretien

Un intéressant arrêt rendu par la Cour d’Aix-en-Provence (4° ch. A , 5 juillet 2018, RG n° 17/00342, inédit) rappelle quelques éléments  qui caractérisent les chemins d’exploitation :

Sur la notion de chemin d’exploitation

Il ressort de l’art L 162-1 du code rural que la qualification de chemin d'exploitation est indépendante de la propriété de l'assiette du chemin, seuls les critères d'utilité et d'usage permettant de le définir. Un chemin d'exploitation peut exister alors même que son assiette est la  propriété d'un seul des riverains, l'article L 162-1 se limitant à définir une présomption de  propriété, « chacun en droit soi » qui n'est pas irréfragable.

Rien n'interdit par ailleurs qu'un chemin d'exploitation relie une voie publique.

En l'espèce, le chemin litigieux est cadastré et son tracé figure de manière identique sur le cadastre napoléonien de 1871 et sur le cadastre actuel, ce qui démontre son ancienneté.

Sur le premier de ces documents figurent des flèches dirigées des propriétés riveraines vers le chemin, ce qui accrédite l'utilisation du chemin par les riverains. Les propriétés jouxtant le chemin disposent d'ouvertures par des portails sur celui-ci.

La seule présence de ces ouvertures anciennes débouchant sur le chemin très ancien met en évidence qu'il servait exclusivement à la communication entre les fonds, ou à leur exploitation, quand bien même à ce jour les fonds sont également desservis par une voie carrossable et le chemin litigieux, uniquement piétonnier, est laissé à l'état d'abandon relatif, suivant le constat dressé par huissier le 13 mai 2013, aucune des parties ne justifiant de son entretien, mais des photographies tendant à démontrer qu'il est toujours possible d'y circuler.

En toute hypothèse, un chemin d'exploitation ne peut être supprimé qu'avec le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir en application de l'article L162-3 du code rural et de la pêche maritime.

Est également en faveur de la qualification de chemin d'exploitation la référence faite à un « chemin commun de 265 m² » dans l'état hypothécaire de la parcelle 51.

L'ensemble de ces motifs permet de considérer que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation.

Sur l’entretien

En vertu de l'article L162-2 du code rural et de la pêche maritime, tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. Cette demande étant une conséquence de la reconnaissance d'un chemin d'exploitation, prévue par l'article L162-2 du code rural et de la pêche maritime, il y sera fait droit.