Ensemble camping considéré comme monovalent

 

 

Exclusion de l’art R 145-8

La soumission du bail aux dispositions de l'article R. 145-10 du code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation exclut l'application des dispositions de l'article R. 145-8 du même code ;'ayant relevé que le bail portait sur un bien loué en vue d'une seule utilisation au sens du premier de ces textes, la cour d'appel, , a retenu, à bon droit, que le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ;

Civ. 3°, 5 octobre 2017 n° 16-18059 , Bull. 

Dans cette affaire, le bailleur avait consenti un bail commercial, d'une durée de seize années et demi à compter du 1er septembre 1994, relatif à un terrain permettant l'exploitation d'un fonds de commerce de camping ; le 30 juin 2010, le bailleur avait délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel d'un certain montant, puis avait assigné la locataire en fixation du loyer à ce montant ; un arrêt définitif du 26 novembre 2013 a dit que le bail portait sur un bien en vue d'une seule utilisation au sens de l'article R. 145-10 du code de commerce, fixé un loyer provisionnel et ordonné une mesure d'instruction ; la locataire, se prévalant des améliorations qu'elle avait financées au cours du bail venant à renouvellement, avait sollicité un abattement de ce chef lors de la fixation du loyer du bail renouvelé.


La locataire faisait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant annuel du loyer afférent au bail renouvelé à compter du 1er mars 2011, alors, selon le moyen, que les améliorations apportées aux lieux loués par le preneur, au cours du bail à renouveler, ne sont pas susceptibles d'être prises en considération lors du premier renouvellement du bail ; 'en l'espèce, la société locataire faisait valoir que le montant du loyer du bail renouvelé pour la première fois devait être calculé en appliquant, au titre des importantes améliorations auxquelles elle avait procédé au cours du bail à renouveler, se chiffrant à plus de sept millions d'euros, un abattement de 40 % sur la valeur locative des lieux loués, calculée par référence aux usages en matière de campings, selon la méthode dite hôtelière adaptée aux campings et fondée sur les recettes du preneur ; qu'en excluant néanmoins, pour fixer à la somme de 144 000 euros le montant du loyer du bail renouvelé pour la première fois, tout abattement à ce titre, alors qu'elle constatait l'existence de telles améliorations opérées au cours du bail renouvelé par la société Détente et loisirs, la cour d'appel avait violé les articles R. 145-8, L. 145-33 et R. 145-10 du code de commerce. 

La cour de cassation est restée insensible à cette argumentation.