Congé reprise

Nullité pour défaut de précision de nature à induire en erreur le preneur

Ayant relevé que le congé délivré au fermier indiquait que la reprise était exercée pour Mme Z... à titre personnel et constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits, que les biens objet de la reprise étaient destinés à être exploités par mise à disposition consentie par le repreneur à une société, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'intérêt économique de ce choix, que le congé devait, à peine de nullité, mentionner cette circonstance ;

D'autre part, ayant retenu, par une appréciation souveraine, que l'omission de la précision selon laquelle les biens repris étaient destinés à être exploités par mise à disposition au profit d'une personne morale avait été de nature à induire le preneur en erreur, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le congé devait être annulé ;

 (Civ. 3°, 9 fév. 2017, n°15-26765, RL 2017-129, Note B. Peignot)

Les biens objet de la reprise devaient être exploités par mise à disposition d’une société. Le congé ne l’avait pas précisé. Cette omission étend de nature à induire en erreur le preneur, le congé est entaché de nullité.

Pourtant l’article L 411 47 du code rural ne fait aucune obligation d’indiquer dans l’acte si le repreneur entend exploiter les biens repris à titre individuel ou dans le cadre d’une société. Mais la Cour de cassation avait introduit pour la mise en œuvre de l’article L 411-47 du code rural une nouvelle obligation en posant le principe selon lequel « Il résulte de la combinaison des articles L411-47 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque que le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d’une société, le congé doit mentionner cette circonstance (Civ. 3°, 12 mars 2014,n° 12-26 388, Bull., n° 33).

Par ailleurs la sanction n’est pas automatique et le preneur qui invoque la nullité doit prouver le grief que l’omission lui cause.

M° Jean Debeaurain