Action en nullité et action en révision du fermage

Pour accueillir une demande en nullité du prix du fermage, un arrêt retient que l'action engagée par les preneurs est une action en nullité du fermage fondée sur l'illicéité de la clause fixant le prix du fermage et non une action en révision du prix fondée sur les dispositions de l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime et que le délai de trois ans fixé par ce texte ne leur est pas opposable ;

Mais selon la cour de cassation, en statuant ainsi, alors que, si le preneur a, lors de la conclusion du bail, contracté à un prix supérieur d'au moins un dixième de la valeur locative fixée par arrêté préfectoral, seule l'action en révision du prix, qui doit être introduite au cours de la troisième année de jouissance, lui est ouverte, la cour d'appel a violé l’article L 411-13 du code rural et de la pêche maritime.

(civ. 3°, 15 décembre 2016, RL Fév. 2017-77, note B. Peignot)

Le montant du fermage était fixé à la somme de 3000 Fr. par hectare pendant trois ans et à la somme de 4000 Fr. par hectare à compter du 29 septembre 2003, «…. avec indexation sur l’indice officiel d’inflation du gouvernement ».

La cour d’appel avait simplement retenu en l’état d’un rapport d’expert que le fermage fixé par les parties ne correspondait pas aux arrêtés préfectoraux applicables en l’espèce car ils étaient systématiquement supérieurs au montant maximum du fermage légal. Elle avait donc admit l’action en nullité de prix du fermage.

Cette décision est donc cassée car l’action relevée en réalité de l’article L411-13 qui prévoit  que « si le preneur a, lors de la conclusion du bail, contracté un prix supérieur d’au moins 1/10 de la valeur locative fixée par arrêté préfectoral, seule l’action en révision du prix qui doit être introduit au cours de la troisième année de jouissance, lui est ouverte ».

En réalité l’action en nullité ne peut être engagée que si pour des cultures pérennes (viticole, arboricole, oléicole et agricole) les denrées prévues au bail ne correspondent pas à celles prévues par les arrêtés préfectoraux. Ces actions sont soumises à la prescription quinquennale.

M° Jean Debeaurain