Bail professionnel - Mutuelle - Activité lucrative indifférente

Soumission au statut des baux commerciaux (non) 

Ayant relevé que la Mutuelle locataire avait pris à bail des locaux à usage de bureaux pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008, étaient applicables et que le caractère lucratif ou non de l'activité était indifférent ;

Ayant retenu que la faculté d'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux suppose que les parties manifestent de façon univoque leur volonté de se placer sous ce régime, que la qualification de bail commercial, la mention dans la convention selon laquelle " le preneur bénéficiera du statut de la propriété commerciale " ainsi que la référence aux règles du code de commerce ne suffisaient pas à caractériser une renonciation en toute connaissance de cause et dépourvue d'ambiguïté aux dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 permettant de rompre le bail à tout moment par congé donné par lettre recommandée, la cour d'appel a pu en déduire que le congé était régulier ;

(Civ. 3°, 20 octobre 2016, n° 15-20285, Bull. ; Loy.et Cop. Janvier 2017- 19, comm. n° 13 B. Vial-Pedroletti)

L’extension conventionnelle du statut des baux commerciaux implique une volonté  dépourvue d’ambiguïté d’adopter des dispositions autres que celles d’ordre public.