Procédure collective des agriculteurs

Sommes dues au titre des produits livrés

Selon l’article 99 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI° siècle, le code civil est complété par un article 2332-4 ainsi rédigé :


« Art. 2332-4. - Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure. »

Les exceptions visent la rémunération des salariés et des façonniers.

Et sont modifiés les articles suivants du code rural :


1° L'article L. 351-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 351-6, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service » ;

Ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au 19 novembre 2016.