TPBR - Assesseurs - Désignation

A partir du 1° janvier 2018, selon l’article 104 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI° siècle, la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires se substitue à l’élection dans les conditions fixées par les articles du code rural et de la pêche maritime modifiés comme suit :

1° L'article L. 492-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 492-2. - Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans.
« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
« Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage. » ;

2° L'article L. 492-3 est abrogé ;
3° L'article L. 492-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 492-4. - Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 492-7, le mot : « élus » est supprimé.