Retour à la case départ pour le justiciable

Ayant relevé, d'une part, que l'assignation ne mentionnait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, d'autre part, que les consorts X... ne faisaient état d'aucune diligence de cette nature réalisée avant la délivrance de cet acte, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'était pas susceptible d'être régularisée par la signification, postérieure à l'assignation, d'une sommation interpellative à Mme Z... afin qu'elle prenne position sur la possibilité de procéder à un partage amiable (Civ.1°,21 septembre 2016, n°15-23 250, Bull.)

Selon l’article 1360 du CPC « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable »

Le demandeur invoquait l’article 126 du CPC qui permet de régulariser une fin de non- recevoir en cours de procédure tant que le juge n’a pas statué pour rattraper la situation.

Mais la cour de cassation dans cette décision  sévère (à paraître au Bulletin de la cour de cassation) est dans le sens des nouvelles dispositions (non applicables dans cette instance) selon lesquelles avant tout procès il doit être procédé à une démarche de résolution amiable précontentieuse, sauf motif légitime (décret n° 2015-282 du 11 mars 2015).

Ce texte a prétendument été édicté dans l’optique de la simplification de la procédure civile !

Depuis quelques années on assiste malheureusement à la multiplication des pièges de procédure qui pénalisent souvent les justiciables. Ici les demandeurs devront engager une nouvelle procédure après avoir fait les diligences nécessaires, ou attendre …un meilleur dénouement.